J.O. 74 du 27 mars 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05867

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises


NOR : JUSX0400058R



Monsieur le Président,

La présente ordonnance est prise en application de l'article 26 de la loi no 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.

Ces articles sont plus particulièrement destinés à procéder à des simplifications en faveur des entreprises.

La présente ordonnance a pour objet d'adopter des mesures de simplification dans les domaines suivants : la location-gérance, les coopératives d'artisans, les coopératives de commerçants, la société à responsabilité limitée, les mesures de dépénalisation du droit des sociétés, les ventes en liquidations, les foires et salons, les marchés d'intérêt national et, en dernier lieu, le droit de la concurrence et des concentrations.

Les dispositions relatives aux valeurs mobilières (4° de l'article 26) seront prises dans des ordonnances ultérieures.

La simplification du nantissement du fonds de commerce, prévue au 1° de l'article 26 de la loi, a d'ores et déjà été opérée par l'article 3 de la loi no 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique, introduit par amendement.


*

* *


I. - En application de l'article 26 (3°) de la loi, la présente ordonnance améliore, pour les coopératives de commerçants détaillants, tout comme pour les coopératives d'artisans, leurs conditions de fonctionnement et d'adhésion (articles 1er à 5).

Une première série d'assouplissements consiste à favoriser l'intégration des commerçants détaillants dans des politiques et des organisations communes, afin de répondre au défi de la concurrence communautaire, voire mondiale.

Tout d'abord, l'ordonnance tire les conséquences de la loi no 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques, qui a permis aux coopératives de commerçants détaillants de définir et mettre en oeuvre une politique commerciale commune, sans toutefois apporter de précisions quant aux structures juridiques mobilisables. Il est donc prévu de faciliter la mise en oeuvre d'une telle politique en permettant expressément aux coopératives de recourir à la structure juridique adéquate, telle qu'un groupement d'intérêt économique (article 1er).

Ensuite, le texte nouveau permet l'adhésion à une coopérative de commerçants de tout commerçant détaillant régulièrement établi dans un Etat étranger. Actuellement, seuls les commerçants régulièrement établis sur le territoire de l'Espace économique européen peuvent devenir membres d'une coopérative de commerçants française. Cette simplification met fin à une distorsion de concurrence entre le commerce associé et les réseaux intégrés ou franchisés, qui ne subissent pas de limitation territoriale pour l'adhésion d'un commerçant étranger (article 2, I).

Enfin, les relations commerciales directes entre un adhérent d'une coopérative, elle-même adhérente d'une coopérative, et cette dernière coopérative, dite mère, sont favorisées. Ainsi, les associés d'une coopérative (dite « fille ») peuvent être directement clients d'une autre coopérative (dite « mère »), sans pour cela être obligés de passer par l'intermédiaire de la coopérative « fille » ou de créer une structure juridique supplémentaire telle qu'une union de coopératives (article 2, II).

Une seconde série de mesures a pour objet de faciliter l'administration des coopératives.

Il est tenu compte tout d'abord du rôle croissant de la fonction de président du conseil de surveillance au sein des coopératives constituées sous forme de société anonyme. Celui-ci pourra être rémunéré si les statuts en décident ainsi, tout comme le président du conseil de surveillance d'une société commerciale de droit commun (article 3).

Ensuite, les règles de vote des modifications statutaires sont assouplies. Elles seront prises dorénavant à la majorité des deux tiers des voix des associés présents ou représentés et non plus à la majorité des deux tiers des associés (article 4).

Enfin, une erreur de rédaction intervenue à l'occasion de la codification est corrigée (article 5).


*

* *


II. - Conformément à l'article 26 (3°), le fonctionnement des sociétés coopératives d'artisans prévu par la loi no 83-657 du 20 juillet 1983 est assoupli et modifié pour faciliter l'adhésion de nouveaux membres et s'adapter ainsi à la concurrence des grands réseaux (articles 6 à 9).

Le projet autorise (article 6, I), au sein des coopératives artisanales, l'adhésion d'entreprises artisanales établies sur le territoire de l'Union européenne ou d'un pays partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), comme cela est le cas pour les coopératives maritimes. Cette ouverture des coopératives d'artisans à des acteurs étrangers leur permettra d'avoir plus facilement accès à des marchés extérieurs, et ainsi favorisera leur développement économique.

Par ailleurs, les coopératives artisanales pourront adhérer à d'autres coopératives d'artisans en tant qu'associés non coopérateurs, en se limitant, par exemple, à un apport financier ou à un soutien technique. Cette simplification devrait apporter plus de souplesse aux relations inter-coopératives et permettre de mieux diffuser les savoir-faire (article 6, II).

La constitution de coopératives artisanales ou d'unions de coopératives artisanales sous la forme de société à responsabilité limitée est autorisée à partir de deux associés et non plus quatre comme aujourd'hui (article 7). Cette mesure aligne, sur ce point, le régime de la coopérative d'artisans sur celui de la coopérative ouvrière de production. Elle favorise l'émergence de projets coopératifs nécessitant la création d'une union de coopératives pour gérer des services communs et, ainsi, réaliser des économies d'échelle.

L'ordonnance apporte trois améliorations au régime des mandataires des coopératives d'artisans (article 8) :

- le conjoint collaborateur du chef d'entreprise pourra représenter l'entreprise adhérente au sein de la coopérative et voir ainsi son rôle renforcé dans la gestion de la coopérative ;

- la dissociation introduite par la loi no 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques entre les fonctions de président et celles de directeur général d'une société anonyme est prise en compte, en exigeant la qualité d'artisan ou de représentant d'une entreprise artisanale pour le seul président du conseil d'administration ;

- par exception au droit commun de la société anonyme, le représentant légal d'une entreprise artisanale adhérente pourra être désigné comme président du conseil d'administration ou du directoire de la société coopérative, alors qu'en tant que tel, il n'a pas la qualité d'administrateur ou de membre du directoire de cette dernière. Ainsi, le régime de la société coopérative d'artisan est aligné sur celui de la société coopérative de commerçants détaillants.

Enfin, l'objet des unions de coopératives qui jusqu'à présent ne peut porter que sur le développement des activités artisanales de leurs associés est rendu moins restrictif (article 9).


*

* *


III. - En application du 2° de l'article 26, le régime juridique de la location-gérance du fonds de commerce et de l'établissement artisanal est simplifié (article 10).

Afin d'encourager le recours à ce régime juridique, dans le but de faciliter la création et la transmission d'entreprises, il est proposé trois mesures :

1° La première a pour objet d'assouplir les conditions exigées du loueur de fonds pour qu'il puisse concéder celui-ci en location gérance (article 10, I, 1°) ;

En effet, l'article L. 144-3 du code de commerce précise que les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance doivent remplir une double condition. D'une part, avoir été commerçantes ou avoir été immatriculées au répertoire des métiers pendant sept années ou avoir exercé, pendant une durée équivalente, les fonctions de gérant ou de directeur commercial ou technique, et, d'autre part, avoir exploité pendant deux années au moins le fonds ou l'établissement artisanal mis en gérance. Ces délais ne peuvent être supprimés ou réduits que par le président du tribunal de grande instance.

La présente ordonnance supprime l'exigence des sept années d'activité professionnelle mais laisse subsister la condition d'exploitation de deux années. Cette dernière condition garantit, en effet, l'existence d'une véritable clientèle et limite le risque spéculatif lié à l'acquisition d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal ;

2° La deuxième mesure (article 10, I, 2°, et II, 2°) supprime l'interdiction faite aux personnes interdites de gérer de concéder leur fonds en location-gérance. En effet, cette disposition, issue de la loi du 20 mars 1956, se comprenait à l'époque, dans la mesure où le loueur de fonds avait la qualité de commerçant, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui ;

3° La troisième simplification (article 10, II, 1°) répond au souci d'étendre, lors de la dissolution du lien matrimonial (après décès, divorce ou séparation de corps), au conjoint attributaire du fonds et ayant participé à son exploitation la possibilité de louer celui-ci.


*

* *


IV. - Le 5° de l'article 26 de la loi d'habilitation est relatif au fonctionnement de la société à responsabilité limitée (articles 11 à 18).

L'ordonnance décline les quatre thèmes mentionnés dans ce 5°, tout en les présentant dans l'ordre prévu par le code de commerce.

La section 1 (article 11) concerne l'augmentation du nombre des associés, qui est actuellement limité par l'article L. 223-3 du code de commerce à cinquante. Ce nombre est dorénavant porté à cent. Cette augmentation, qui répond au souci d'assouplir le fonctionnement des sociétés à responsabilité limitée, est toutefois plafonnée pour préserver le caractère « intuitu personae » de cette forme sociale, qui ne doit en outre pas faire appel public à l'épargne. Par ailleurs, la sanction qui découle d'un dépassement de ce seuil est aussi assouplie, puisque dans ce cas les associés peuvent choisir la forme sociale la mieux adaptée, sans être obligés comme aujourd'hui de recourir à la société anonyme.

La section 2 (article 12) organise la possibilité pour les sociétés à responsabilité limitée d'émettre des obligations, afin de permettre un financement susceptible d'aider à leur développement. Cette prérogative est affirmée à l'article L. 223-11 du code de commerce. Elle est réservée néanmoins aux sociétés répondant à deux critères : avoir établi les comptes de trois exercices approuvés par les associés et être tenues de nommer un commissaire aux comptes. Sont donc exclues les sociétés se trouvant en dessous de seuils sociaux et financiers définis par décret et ne disposant pas de comptes certifiés. Le régime de ces émissions est calqué sur celui des émissions d'obligations émises par les sociétés par actions tout en excluant les règles qui ont trait à l'appel public à l'épargne, les sociétés à responsabilité limitée n'étant pas autorisées à y recourir. L'émission est décidée par l'assemblée générale des associés. Les obligations émises doivent être nominatives, accompagnées d'une notice et de documents d'information dont la nature est précisée par un décret en Conseil d'Etat. Les obligataires sont regroupés en assemblées pour défendre leurs intérêts spécifiques.

La section 3 (articles 13 et 14) est consacrée à l'allègement des conditions de cession des parts sociales. Deux formes d'allègements sont prévues. Le premier allègement, prévu à l'article L. 223-13, consiste à laisser aux associés la liberté de continuer ou non la société avec le successeur de l'associé décédé. Les statuts pourront également prévoir d'agréer le successeur. Pour le cas où l'héritier ne serait pas admis en tant qu'associé, la société sera tenue de lui verser la valeur des droits sociaux entrés en succession (article 13). Le second allègement conduit à abaisser les règles de majorité instituées pour les cessions de parts sociales dont les bénéficiaires sont des tiers. A ce jour, l'article L. 223-14 prévoit une majorité des associés détenant les trois quarts des parts sociales. L'ordonnance abaisse ce dernier seuil à la moitié, les statuts pouvant toutefois le relever. Le nouveau texte tire par ailleurs les conséquences d'un refus d'agrément du cessionnaire par la société, en laissant la possibilité au cédant de revenir sur sa décision de céder ses parts (article 14).

La section 4 (articles 15 à 18) est consacrée à la gérance. Elle simplifie sur quatre points son fonctionnement.

Tout d'abord, l'article L. 223-25 du code de commerce est modifié pour permettre aux associés, lors d'une deuxième consultation, de décider à la majorité des votes émis de révoquer le gérant. La révocation du gérant s'effectue dorénavant dans des conditions de majorité identiques à celles exigées pour les décisions collectives ordinaires. Cette majorité est aussi celle qui est requise pour la nomination du gérant. Toutefois, comme pour les autres formes de sociétés, l'allocation de dommages et intérêts en faveur de l'évincé, en cas de révocation décidée sans justes motifs, demeure possible (articles 16, I, et 17).

La continuité de la gérance est facilitée dans deux cas de figure de carence pouvant conduire à la paralysie de la vie sociale. Le premier concerne la cessation des fonctions d'un gérant. Dans ce cas, les associés pourront, sur décision prise à la majorité ordinaire, supprimer dans les statuts la mention relative au nom du gérant (article 16, II). Le deuxième cas est celui du décès du gérant unique. Les statuts pourront alors prévoir un droit de convocation de l'assemblée générale par un associé en vue de procéder à son remplacement (article 18, II). Les articles L. 223-18 et L. 223-27 du code de commerce sont modifiés en conséquence.

L'ordonnance modifie également l'article L. 223-8 du code de commerce aux fins de faciliter le retrait des apports par les associés lorsque la société n'aura pas été définitivement constituée ou immatriculée. Ces derniers pourront dorénavant mandater collectivement une personne pour faire retirer les fonds déposés par eux au moment des premiers actes de constitution. A ce jour, une telle demande, qu'elle émane d'un seul ou de plusieurs associés, suppose dans tous les cas la saisine d'un juge. Cette nouvelle mesure est destinée à pallier les carences du gérant à qui incombent dans les faits les formalités de constitution et d'immatriculation de la société (article 15). L'ordonnance pose également l'interdiction de convoquer l'assemblée générale avant l'expiration du délai de communication des documents sociaux. Cette formalité incombe également, dans le cadre d'un fonctionnement normal de la société, au gérant de la société (article 18, I).

Par ailleurs, sont introduites deux nouvelles prérogatives pour le gérant. Il lui sera possible de déplacer lui-même le siège social dans le même département ou dans un département limitrophe et de mettre en conformité les statuts de la société avec les lois et règlements en vigueur (article 16, III). Une homologation de l'assemblée générale restera toutefois nécessaire.


*

* *


V. - Le 6° de l'article 26 de la loi d'habilitation concerne la dépénalisation du droit des sociétés (articles 19 à 23).

Les incriminations pénales devant être modifiées pour prévoir des sanctions civiles visent des manquements commis par les dirigeants des sociétés :

- l'absence d'établissement des procès-verbaux des délibérations des organes d'administration et de direction (article L. 242-7 du code de commerce) ;

- le défaut de communication des documents destinés aux actionnaires en vue de la tenue de leurs assemblées (articles L. 242-12 et L. 242-13 du code de commerce) ;

- l'absence de tenue des procès-verbaux lors de la réunion de ces assemblées (article L. 242-15 du code de commerce) ;

- le défaut d'établissement par le président de l'assemblée des obligataires des procès-verbaux constatant les décisions prises lors de la réunion de l'assemblée (article L. 245-13 du code de commerce) ;

- des infractions devenues obsolètes en raison de l'évolution de la législation applicable en matière d'émission d'obligations (articles L. 241-2 et L. 245-9 [2°] du code de commerce).

Concernant les défauts de tenue des procès-verbaux des organes d'administration et de direction, l'ordonnance abroge l'incrimination pénale prévue à l'article L. 242-7 du code de commerce et prévoit dans le livre II une nullité et une injonction de faire en substitution de cette sanction (article 20). Les conditions de déclenchement de la nullité sont toutefois limitées dans le temps, à savoir qu'elle ne pourra pas être soulevée au-delà de l'approbation du procès-verbal de la deuxième réunion de l'organe de direction ou d'administration, après la commission de l'irrégularité. Concernant le défaut de tenue des procès-verbaux des assemblées (articles L. 242-15 et L. 245-13 du code de commerce) les incriminations sont modifiées pour les réserver au seul cas d'inexistence des procès-verbaux ou des mentions obligatoires. En revanche, l'absence de transcription de ces procès-verbaux dans le registre spécial ne donne plus lieu à sanction pénale mais à une procédure d'injonction de faire (article 22). Ces modifications allègent la responsabilité pénale du dirigeant tout en évitant de recourir à des nullités pouvant remettre en cause des décisions essentielles pour la vie sociale. Elles tiennent compte également de l'entrée en vigueur de la loi de sécurité financière qui a déjà dépénalisé partiellement l'article L. 242-15 précité.

Concernant le défaut de communication des documents, il se trouve sanctionné dorénavant par une injonction de faire. Cette procédure se substitue donc aux incriminations pénales prévues aux articles L. 242-12 et L. 242-13 (article 21).

L'ordonnance tire par ailleurs les conséquences de la nouvelle possibilité pour les sociétés à responsabilité limitée d'émettre des obligations. La sanction d'une telle émission est abrogée (article 19).

Elle abroge également la sanction qui est attachée à l'émission d'obligations dont la valeur des titres est située en deçà d'un minimum légal qui a été supprimé dans le code de commerce (article 23).


*

* *


VI. - En application de l'article 26-10° de la loi d'habilitation, il est institué une procédure accélérée pour l'examen par le Conseil de la concurrence des affaires mettant en cause des opérateurs détenant des parts de marché inférieures à un niveau déterminé.

L'expérience communautaire, dont s'inspire cette procédure, montre qu'en dessous de ce seuil les pratiques en cause n'affectent pas sensiblement la concurrence. Le dispositif sera toutefois encadré afin d'écarter du bénéfice de cette disposition les pratiques graves (exemple : accords de fixation de prix), toujours dommageables au consommateur et à l'économie et qui doivent donc être sanctionnées. D'autre part, la procédure sera certes simplifiée et accélérée, mais elle sera pleinement motivée (article 24).

Cette mesure permettra au Conseil de la concurrence de se concentrer sur les affaires importantes.

Le seuil de déclaration des concentrations est par ailleurs relevé (article 25).


*

* *


VII. - L'article 26-7° de la loi d'habilitation autorise à substituer au régime d'autorisation auquel sont soumises les ventes en liquidation un régime de déclaration préalable.

Tel est l'objet des articles 26 et 28-I de la présente ordonnance.

En effet, il apparaît que la grande majorité des autorisations sollicitées repose sur des justifications bien établies et ne nécessite pas de contrôle approfondi.

Le nouveau dispositif permet d'effectuer les contrôles en vue de vérifier, en tant que de besoin, les assertions des déclarants sans subordonner ces ventes, par nature exceptionnelles, à un processus d'instruction administratif systématique, inévitablement assez rigide.

L'encadrement de ces ventes reste inchangé, notamment le fait qu'elles doivent avoir une cause particulière et vérifiable telle que prévue par la loi, et continue de reposer sur la limitation de leur durée et l'interdiction de réapprovisionnement.

L'article 29 remplace le mot « préfet » par « autorité administrative compétente », dans les articles L. 310-1 à L. 310-7 qui forment le titre Ier du livre III du code de commerce relatif aux liquidations, aux ventes au déballage, aux soldes et aux ventes en magasins d'usine. Par cette mesure technique, le pouvoir réglementaire pourra donc adapter cette détermination de l'autorité compétente, dans le temps et en tant que de besoin, à l'évolution de l'organisation des services de l'Etat ou aux modifications de compétence entre celui-ci et les collectivités territoriales.


*

* *


VIII. - En application de l'article 26-8° de la loi d'habilitation, l'organisation des foires et salons est simplifiée.

En effet, elle restait, jusqu'ici, soumise à un régime d'autorisation mis en place par l'ordonnance du 11 septembre 1945, qui est abrogée (article 31). Elle ne répond plus, ni aux exigences du commerce moderne dans le cadre d'une concurrence loyale, ni à la volonté réaffirmée de l'Etat en matière de simplifications administratives.

Le régime actuel est modifié de la façon suivante :

Les salons professionnels qui se tiennent hors des parcs d'exposition sont définis dans un nouveau titre créé au livre VII du code de commerce et ne doivent plus être autorisés (article 30) ;

Les foires et salons professionnels ouverts au public qui se tiennent dans l'enceinte de parcs sont soumis à une simple déclaration du programme annuel à l'autorité administrative. Par ailleurs, les parcs d'exposition sont définis par un autre article , nouveau titre créé au livre VII du code de commerce et sont enregistrés par la préfecture (article 30).

Dans l'un et l'autre cas les organisateurs sont dispensés de demande d'autorisation de vente au déballage. Le texte lève également les incertitudes relatives à l'application de la réglementation de la vente au déballage pour les fêtes foraines et pour les manifestations agricoles lorsque seuls des producteurs ou des éleveurs y sont exposants (article 27).

Les sanctions applicables sont réaménagées en conséquence (article 28, II).

Des dispositions de coordination dans le code de la consommation et le code général des collectivités territoriales sont prévues (articles 32 et 33).


*

* *


IX. - L'article 26 (9°) de la loi d'habilitation tend à assouplir les dispositions de l'ordonnance no 67-808 du 22 septembre 1967 relative aux marchés d'intérêt national, codifiées au titre III du livre VII du code de commerce et à modifier leur mode de gestion.

Elaborées dans un contexte très sensiblement différent de celui d'aujourd'hui, tant dans le domaine des circuits de distribution que des compétences et modes d'intervention des différentes collectivités publiques, ces règles constituent, pour certaines d'entre elles, un frein aux adaptations et à la modernisation des marchés concernés. D'une part, aucun classement nouveau n'est intervenu depuis 1978, d'autre part, pour les dix-sept marchés classés, la réglementation ralentit considérablement, quand elle ne limite pas, par un formalisme excessif ou par une situation d'incertitude juridique, les mutations que les gestionnaires des marchés comme les collectivités territoriales intéressées souhaiteraient apporter à leur activité.

La présente ordonnance vise à simplifier et éclaircir le contexte juridique dans lequel se déterminent les décisions des gestionnaires et, à travers eux, ceux des opérateurs qui y travaillent, afin de leur permettre de mieux exprimer un dynamisme indéniable.

Il est donné, dans un premier temps, à l'article L. 730-1 du code de commerce, une véritable définition des marchés d'intérêt national qui était jusqu'ici absente. Par ailleurs, dans le cadre des lois relatives à la décentralisation, l'initiative de la création des marchés est confiée aux régions. En outre, pour faire face à une raréfaction de terrains à vocation industrielle et agroalimentaire situés sur le domaine public de l'Etat et des collectivités territoriales, l'article L. 730-1 prévoit une possibilité d'installer les marchés d'intérêt national sur leur domaine privé, voire de louer des parcelles à des particuliers En effet la situation foncière peut être dissociée de l'organisation et des conditions d'exploitation du service public que sont les marchés d'intérêt national. (article 34)

La gestion reste le fait des collectivités territoriales sur le territoire duquel s'installe le marché, comme dans la pratique antérieure. Mais elles disposent désormais d'une palette élargie de modalités. Aux côtés de la régie ou de la société d'économie mixte locale précédemment admises, elles pourront notamment confier la gestion à des tiers privés à la suite d'appels d'offres. Elles peuvent également confier le choix entre ces modalités aux régions. L'Etat conserve une possibilité de déterminer ce mode de gestion dans certains MIN dont la liste est fixée par décret ; ce sera le cas du marché d'intérêt national de Paris-Rungis (article 35).

Les ministres de tutelle sont clairement identifiés (article 34).

La présente ordonnance modernise la gestion des marchés d'intérêt national et assouplit les interdictions instaurées en faveur des périmètres de protection.

L'article L. 730-3 est modernisé. Le caractère de service public des marchés d'intérêt national n'est pas contradictoire avec une gestion dynamique. Le principe statique de l'équilibre des comptes est remplacé par une obligation de prévoir les moyens nécessaires pour faire face à l'ensemble de ses obligations, y compris prévisibles, ce qui est particulièrement crucial pour faire face à l'élévation tendancielle des normes sanitaires, notamment au niveau européen (article 36).

L'article L. 730-4 est modifié pour que l'institution d'un périmètre de protection - désormais dénommé périmètre de référence (ce qui conduit à corriger cette référence dans les autres articles par coordination) -, zone où une implantation nouvelle ou l'extension d'une activité de gros dans les produits protégés est, en principe, interdite, reste facultative mais que la durée des interdictions soit limitée dans le temps. Une telle décision, qui implique une limitation de la liberté constitutionnelle d'installation et d'exercice commercial, est la seule qui, désormais, donnera lieu à décret pris après avis du Conseil d'Etat dans la réglementation des marchés d'intérêt national. La fixation de l'implantation précise du marché, précédemment traitée à l'article L. 730-15, est inscrite à ce niveau de manière plus logique : c'est en effet dans le seul cas où un périmètre de protection est mis en oeuvre que cette délimitation emporte des droits. Il convient en outre d'alléger les formalités liées à une extension de cette enceinte ou à un transfert de cette implantation lorsqu'elle ne modifie pas la situation de droit : dans ce cas, un simple arrêté apparaît suffisant. Il en est de même s'il apparaît que la restriction à la liberté constitutionnelle d'installation et d'exercice posée par la création d'un périmètre n'apparaît plus nécessaire avant le terme fixé par le décret initial (article 37).

L'article L. 730-6 permettait précédemment l'institution d'un périmètre au sein duquel l'exercice même d'une activité de gros en produits protégés faisait l'objet d'une interdiction absolue. Cette disposition, très réductrice de la liberté d'installation et d'exercice du commerce, a été utilisée dans le passé pour le déménagement des halles de Paris vers Rungis. Quelques autres marchés d'intérêt national ont également utilisé cette faculté. Dans tous ces cas, l'impact attendu (déménagement forcé des opérateurs vers un site particulier) est atteint depuis de nombreuses années, et ces périmètres ont été supprimés, à l'exception d'un cas pour lequel il ne s'agit que d'une survivance administrative (article 37, III). L'ordonnance abroge cette disposition qui ne paraît plus utile, ainsi que les différents articles qui en prévoyaient les conséquences juridiques, et procède à des modifications de coordination aux articles L. 730-4, L. 730-7 et L. 730-8.

La modification apportée à l'article L. 730-8, outre la coordination avec l'abrogation de l'article L. 730-6, précise le fondement légitime des dérogations qui peuvent être décidées, qui est l'amélioration de la productivité de la distribution des produits protégés (article 40).

Le changement apporté à l'article L. 730-10 permet une coordination avec les autres dispositions (article 41).

L'article L. 730-15 est allégé des dispositions qui avaient conduit à ce que presque toutes les modifications apportées à la situation de chaque marché d'intérêt national devaient faire l'objet d'une procédure d'approbation par décret en Conseil d'Etat. De ce fait et en combinaison avec les dispositions d'allégement prises aux articles L. 730-1 et L. 730-4, les formalités sont simplifiées : le classement, lorsqu'il ne s'accompagne pas de la création d'un périmètre de référence, se fait par décret ; l'implantation du marché, ses extensions ou son transfert, lorsqu'ils ne s'accompagnent pas de la création ou de la modification d'un périmètre de référence, l'approbation des statuts des sociétés gestionnaires et de leurs modifications ne font plus l'objet de décision d'approbation de l'Etat (article 43).


*

* *


X. - L'article 36 de la loi du 21 juillet 2003 précitée permet au gouvernement de prendre les adaptations nécessaires pour rendre applicables, outre-mer, les dispositions prévues par la présente ordonnance ; tel est l'objet du titre III.

La réforme des coopératives de commerçants détaillants s'applique seulement à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte. Ces dispositions ne sont pas, en effet, applicables dans les autres collectivités du livre IX du code de commerce.

Les dispositions relatives à la location-gérance et au fonctionnement de la société à responsabilité limitée sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie (article 48) et aux îles Wallis et Futuna (article 49).

Les mesures de dépénalisation du droit des sociétés sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna. Toutefois, les dispositions créant des dispositifs civils de sanction ne peuvent être étendues à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna qu'à la condition d'étendre la procédure d'injonction de faire instaurée par la loi du 15 mai 2001 et complétée par les lois du 1er août 2003 pour l'initiative économique et de sécurité financière. Il convient en effet de corréler ces nouveaux cas d'injonction de faire avec la procédure d'injonction de faire déjà existante. La cohérence législative impose donc que les articles L. 235-2-1, L. 238-2 et L. 238-3 du code de commerce soient aussi rendus applicables dans ces collectivités, en application des habilitations législatives contenues dans plusieurs lois visées par l'ordonnance (articles 48, III et IV et 49 III et IV).

La réforme du droit de la concurrence et des concentrations s'applique à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, les dispositions du code de commerce excluant totalement ce domaine pour la Nouvelle-Calédonie et partiellement pour les îles Wallis et Futuna.

Les dispositions réformant les ventes en liquidation sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte et partiellement aux îles Wallis et Futuna (article 49, I).

Les modifications apportées au régime juridique du marché d'intérêt national ne sont pas applicables aux collectivités d'outre-mer visées au livre IX du code de commerce, dans la mesure où la partie du livre VII du code de commerce qui régit cette matière ne leur est pas applicable.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.